Charte constitutionnelle
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Charte constitutionnelle
VINCENT, PAR LA GRÂCE DE DIEU, ROI D’ALDARNOR, ETC. ...
A tous ceux qui ces présentes verront, SALUT !PRÉAMBULE.
Nous avons dû, à l’exemple des rois nos prédécesseurs, apprécier les effets des progrès toujours croissants des nouvelles idées, les rapports nouveaux que ces progrès ont introduits dans la société : nous avons reconnu que le vœu de nos sujets pour une Charte constitutionnelle – en vue de former une union plus parfaite, d’établir la justice, de faire régner la paix intérieure, de pourvoir à la défense commune, de développer le bien-être général et d’assurer les bienfaits de la liberté – était l’expression d’un besoin réel ; mais en cédant à ce vœu, nous avons pris toutes les précautions pour que cette Charte fût digne de nous et du peuple auquel nous sommes fiers de commander.
Nous avons remplacé, par la Chambre des nonces, ces anciens parlements des provinces. Le vœu le plus cher à notre cœur, c’est que tous les Aldarnorins vivent en frères, et que jamais aucun souvenir amer ne trouble la sécurité qui doit suivre l’acte solennel que nous leur accordons aujourd’hui.
Sûrs de nos intentions, forts de notre conscience, nous nous engageons, devant l’assemblée qui nous écoute, à être fidèles à cette Charte constitutionnelle, nous réservant d’en juger le maintien, avec une nouvelle solennité, devant les autels de celui qui pèse dans la même balance les rois et les nations.
A ces causes, nous avons volontairement, et par le libre exercice de notre autorité royale, ACCORDÉ ET ACCORDONS, FAIT CONCESSION ET OCTROI à nos sujets, tant pour nous que pour nos successeurs, et à toujours, de la Charte constitutionnelle qui suit :
TITRE PRÉLIMINAIRE.
DU ROYAUME.
Article premier. —
Le royaume d’Aldarnor est une monarchie héréditaire et constitutionnelle qui assure la représentation nationale.
Article 2. —
L’aldarnorin est la langue officielle de l’État. Tous les Aldarnorins ont le devoir de le connaître et le droit de l’utiliser.
Article 3. —
La religion syiste, apostolique et gallicienne est la seule religion de l’État.
Article 4. —
La monnaie du royaume est l’altin ; il sera la seule et unique monnaie en vigueur dans tout le royaume.
Article 5. —
La capitale de l’État est la bonne ville de Rouvray.
Article 6. —
Le territoire du royaume ne peut être ni aliéné, ni divisé.
TITRE PREMIER.
DU DROIT PUBLIC DES ALDARNORINS.
Article 7. —
Les Aldarnorins sont égaux devant la loi et contribuent indistinctement, en proportion de leur fortune, aux charges de l’État. Seuls les Aldarnorins sont admissibles aux emplois publics.
Sont Aldarnorins tous ceux qui ont acquis ou acquerront cette qualité conformément aux lois de l’État.
Article 8. —
La liberté individuelle est inviolable. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, emprisonné ni soumis à une restriction quelconque dans l’usage de la liberté individuelle, si ce n’est dans les cas prévus par la loi, et dans les formes qu’elle prescrit.
Article 9. —
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté ou emprisonné qu’en vertu d’un mandat de justice motivé. Ce mandat doit être signifié au moment de l’arrestation ou de l’emprisonnement.
Article 10. —
Nulle peine ne peut être appliquée qu’en vertu d’une loi.
Article 11. —
Tout Aldarnorin pourra, en observant les règles déterminées par la loi, présenter au gouvernement des pétitions sous une forme respectueuse.
Article 12. —
Le domicile de chacun est un asile. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas et dans les formes prescrits par la loi.
Article 13. —
En Aldarnor, l’homme n’est pas une marchandise. Un serf ni un esclave, quelle que soit sa nationalité ou sa religion, est libre dès qu’il met le pied sur le sol aldarnorin.
Article 14. —
Chacun peut publier ses opinions de vive voix, par écrit et par la voie de la presse, en se conformant aux lois de l’État. La presse est libre, et la censure ne peut être établie.
Les rédacteurs responsables des journaux ne sont tenus à aucun dépôt en argent, sous forme de cautionnement.
Les éditeurs de journaux doivent être Aldarnorins.
Article 15. —
L’instruction supérieure est à la charge de l’État. L’État concourt aussi à l’institution des écoles communales, en proportion des besoins des communes.
Article 16. —
Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique dûment constatée, dans les cas et dans les formes que la loi exige, et toujours avec une indemnité préalable.
Article 17. —
La torture et la confiscation générale des biens ne peuvent être établies.
Article 18. —
Le secret des lettres est inviolable.
TITRE II.
DES FORMES DU GOUVERNEMENT.
Article 19. —
Le pouvoir législatif s’exerce collectivement par le roi et les chambres.
Article 20. —
La proposition des lois appartient au roi, à la Chambre des nonces et à la Chambre des pairs. Néanmoins, toute loi relative aux budgets annuels, aux recettes et aux dépenses de l’État, à l’emploi du domaine public, à la fixation annuelle des forces de terre et de mer, du recrutement de l’armée et de la flotte, doit être d’abord présentée à la Chambre des nonces et votée par elle.
Article 21. —
Si une proposition de loi a été rejetée par le roi, ou l’une des deux chambres, elle ne pourra être représentée dans la même session.
Article 22. —
L’interprétation déclaratoire des lois n’appartient qu’aux chambres.
Article 23. —
La puissance exécutive appartient au roi seul ; elle est exercée par des ministres nommés par lui.
Article 24. —
La justice émane du roi ; elle est exercée par des juges nommés par lui.
TITRE III.
DU ROI.
Article 25. —
La personne du roi est inviolable et sacrée. Ses ministres seuls sont responsables.
Article 26. —
Un acte du roi n’a de force et ne peut être exécutoire s’il n’est contresigné par le ministre compétent qui, par la seule apposition de sa signature, s’en rend responsable.
Dans le cas d’un changement complet du gouvernement, si aucun des ministres en retraite ne consent à contresigner les ordonnances relatives à la révocation du gouvernement et à la nomination des nouveaux ministres, c’est le nouveau chancelier qui signe ces ordonnances.
Article 27. —
Le roi nomme et destitue les ministres.
Article 28. —
Le roi est le chef de l’État. Il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre et fait les traités de paix, d’alliance et de commerce. Il en donne connaissance aux chambres, avec les éclaircissements nécessaires, aussitôt que la sûreté et l’intérêt de l’État le permettent.
Toutefois, les traités de commerce, et tous autres traités renfermant des concessions qui nécessitent, d’après d’autres dispositions de la présente Charte constitutionnelle, la sanction d’une loi, ou qui engagent individuellement les Aldarnorins, ne peuvent être exécutoires sans le consentement des chambres.
Article 29. —
Les articles secrets d’un traité ne peuvent infirmer les articles patents.
Article 30. —
Le roi nomme et révoque tous les employés de l’armée, de la marine et de l’administration publique, sauf les exceptions établies par la loi. Toutefois, il ne peut nommer à un emploi qui n’a pas été créé par une loi antérieure.
Article 31. —
Le roi promulgue les ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois. En aucun cas, il ne peut retarder l’exécution des lois, ou ne les exécuter qu’en partie.
Article 32. —
Le roi sanctionne et promulgue les lois.
Article 33. —
Le roi convoque les nonces et les pairs une fois par an, en session ordinaire, et toutes les fois qu’il le juge utile, en session extraordinaire. Il prononce, en personne ou par un représentant, l’ouverture et la clôture de chaque session. Il a le droit de dissoudre la Chambre des nonces, mais l’ordonnance de dissolution doit convoquer en même temps les collèges électoraux, qui doivent être assemblée dans l’espace de deux mois ; la Chambre doit être assemblée dans les trois mois.
Article 34. —
Le roi peut proroger ou suspendre la session annuelle, mais la prorogation ou la suspension ne peut se prolonger au delà de quarante jours, ni être renouvelée deux fois dans la même session, sans l’assentiment des chambres.
Article 35. —
Le roi a le droit de faire grâce et de commuer et réduire les peines prononcées par les tribunaux. Il a aussi le droit d’accorder amnistie, sous l’entière responsabilité du gouvernement.
Article 36. —
Le roi confère la noblesse et les titres qui y sont attachés, les rangs, les décorations et autres distinctions honorifiques.
Article 37. —
Le roi a le droit de battre monnaie conformément à la loi.
Article 38. —
La liste civile est fixée pour toute la durée du règne, par la première législature assemblée depuis l’avènement du roi.
Le roi pourra fixer le douaire de la reine et l’assigner sur la liste civile ; ses successeurs ne pourront rien changer aux dispositions qu’il aura faites à cet égard.
TITRE IV.
DE LA SUCCESSION ROYALE ET DE LA RÉGENCE.
Article 39. —
La couronne d’Aldarnor et les droits constitutionnels du trône sont héréditaires et transmissibles dans la descendance directe, naturelle et légitime de l’aîné des princes guériniens, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
Article 40. —
Tout successeur au trône d’Aldarnor doit nécessairement professer la religion syiste, apostolique et gallicienne.
Article 41. —
La majorité du roi est fixée à dix-huit ans accomplis.
Article 42. —
Le roi jure, dans la solennité de son sacre, d’observer fidèlement la présente Charte constitutionnelle.
Article 43. —
Lorsque la mort du roi survient, si son successeur est mineur ou absent, et si le régent n’a pas été déjà désigné, la Chambre des pairs se réunit, sans avoir été convoquée, dix jours au plus tard après la mort du roi pour choisir un régent.
Les pouvoirs constitutionnels du roi sont exercés par le gouvernement, sous sa responsabilité, jusqu’à la prestation du serment du régent ou l’arrivée du successeur au trône.
TITRE V.
DES CHAMBRES.
Article 44. —
Nul ne peut être à la fois membre de la Chambre des nonces et de la Chambre des pairs.
Article 45. —
Les chambres se réunissent de plein droit, chaque année, au 25 Narquilië, à moins que le roi ne les convoque auparavant, ou ne les proroge. La durée de chaque session est de deux mois au moins.
Article 46. —
Les séances des chambres sont publiques ; elles peuvent cependant être tenues à huis clos sur la demande de dix membres pour la Chambre des nonces, et de cinq pour la Chambre des pairs. La majorité décide ensuite si la séance doit être reprise en séance publique.
Article 47. —
Les chambres ne peuvent délibérer ni voter qu’autant que la moitié plus un, au moins, de leurs membres se trouvent présents. En cas de partage des voix, la proposition mise en discussion est rejetée.
Article 48. —
Nul ne peut se présenter, sans y être invité, à la barre de l’une des chambres, pour faire une proposition, soit de vive voix, soit par écrit. Les pétitions sont présentées à la Chambre par l’intermédiaire d’un nonce ou d’un pair, ou bien sont déposées dans les bureaux.
Les chambres ont le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui leur sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des éclaircissements toutes les fois qu’ils en sont requis.
Article 49. —
Les chambres tiennent leurs séances à part, dans leur hémicycle respectif ; seulement le jour de l’ouverture de la session annuelle et toutes les fois que la Charte constitutionnelle le prescrit, elles se réunissent dans l’hémicycle de la Chambre des pairs.
Article 50. —
Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s’il n’a été préalablement consenti par les chambres, et sanctionné par le roi.
Article 51. —
Chaque année les chambres votent le budget et arrête la loi des comptes de l’exercice précédent.
Toutes les recettes et dépenses de l’État doivent être portées au budget et dans la loi des comptes.
Article 52. —
Aucun membre des chambres ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou recherché pour cause d’opinion ou vote émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Article 53. —
Aucun membre des chambres ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi, arrêté ni emprisonné qu’avec l’autorisation de la Chambre, sauf le cas de flagrant délit.
Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre des chambres pendant la session ni dans les quatre semaines qui l’auront suivie.
Article 54. —
Les nonces et les pairs, avant d’entrer en fonctions, prêtent le serment, en séance publique, dont la teneur suit :
« Devant Dieu tout-puissant, je jure fidélité au roi, obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume ; je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge. »
Article 55. —
Les chambres déterminent par un règlement la teneur de leurs séances.
CHAPITRE PREMIER.
DE LA CHAMBRE DES NONCES.
Article 56. —
La Chambre des nonces se compose de nonces élus par les Aldarnorins jouissant des capacités électorales, conformément à la loi électorale.
Article 57. —
Les nonces représentent la nation tout entière.
Article 58. —
Le nombre des nonces de chaque sénéchaussée est fixé par la loi électorale proportionnellement à sa population. Le nombre total des nonces ne peut jamais être moindre de quatre-vingts.
Article 59. —
Les nonces sont élus pour quatre ans.
Article 60. —
Pour être éligible, il faut être Aldarnorin, établi en Aldarnor, jouir des droits civils et politiques, être âgé de trente ans accomplis et posséder les autres conditions requises par la loi électorale.
Article 61. —
Tout nonce, nommé par le gouvernement à un emploi salarié, cesse d’être nonces au moment où il l’accepte. Une nouvelle élection est nécessaire pour qu’il puisse de nouveau siéger à la Chambre.
Article 62. —
A l’ouverture de chaque session, la Chambre nomme son président, deux vice-présidents, et deux secrétaires choisis dans son sein.
Article 63. —
La Chambre des nonces vérifie les pouvoirs de ses membres et se prononce sur les contestations qui s’élèvent à ce sujet.
Article 64. —
Les nonces qui assistent à la session reçoivent, sur le Trésor royal, une indemnité mensuelle de 250 altins pendant la durée des travaux législatifs.
Article 65. —
Les nonces qui, touchent déjà, soit comme employés civils ou militaires, soit à tout autre titre, un traitement du Trésor royal, ne reçoivent que la différence qui pourrait exister entre leur traitement et l’indemnité mensuelle allouée selon l’article précédent.
CHAPITRE II.
DE LA CHAMBRE DES PAIRS.
Article 66. —
La Chambre des pairs est une portion essentielle du pouvoir législatif.
Article 67. —
La nomination des pairs d’Aldarnor appartient au roi. Il les nomme toujours à vie, sans jamais pouvoir les rendre héréditaires.
Article 68. —
Le minimum du nombre des pairs est fixé à la moitié du nombre total des nonces.
Article 69. —
Les infants d’Aldarnor sont pairs par le droit de leur naissance. Ils siègent immédiatement après le président ; mais ils n’ont voix délibérative qu’à vingt et un ans.
Article 70. —
Les infants ne peuvent prendre séance à la Chambre que de l’ordre du roi pour chaque session par un message, à peine de nullité de tout ce qui aurait été fait en leur présence.
Article 71. —
La session de la Chambre des pairs commence et finit en même temps que celle de la Chambre des nonces.
Article 72. —
Toute séance de la Chambre des pairs en dehors du temps où la Chambre des nonces est en session est illégale, et tout acte fait dans une séance semblable est nul de droit, sauf le cas où elle est réunie comme cour de justice, et alors elle ne peut exercer que ses fonctions judiciaires déterminées par la Charte constitutionnelle.
Article 73. —
Le roi nommera le président de la Chambre des pairs parmi les pairs, pour quatre ans. La Chambre des pairs choisit dans son sein deux vice-présidents et deux secrétaires.
Article 74. —
Les pairs reçoivent une indemnité de 500 altins par mois, pour le temps que dureront, dans chaque session, leurs travaux législatifs et judiciaires. Les pairs qui reçoivent un traitement comme employés civils et militaires, ou à tout autre titre, ne touchent que la différence qui existe entre ce traitement et l’indemnité fixée ci-dessus.
TITRE VI.
DU GOUVERNEMENT.
Article 75. —
Aucun membre de la famille royale ne peut être nommé ministre.
Article 76. —
Les ministres n’ont voix délibérative, soit à la Chambre des pairs, soit à la Chambre des nonces que lorsqu’ils en sont membres. Ils ont cependant leur entrée aux séances des chambres, et ils sont entendus quand ils le demandent. Les chambres peuvent exiger que les ministres soient présents.
Article 77. —
Aucun ordre écrit ou verbal du roi ne peut soustraire les ministres à leur responsabilité.
Article 78. —
La Chambre des nonces a le droit d’accuser les ministres et de les traduire devant la Chambre des pairs qui seule a le droit de les juger.
Une loi spéciale déterminera les cas de responsabilité des ministres, les peines qui peuvent leur être infligées et la procédure à suivre contre eux.
Article 79. —
Le roi ne peut faire grâce au ministre condamné par la Chambre des pairs, que sur la demande de celle-ci ou de la Chambre des nonces.
TITRE VII.
DE LA JUSTICE.
Article 80. —
La justice est rendue au nom du roi.
Article 81. —
Les juges seront nommés à vie. Ils ne pourront être révoqués qu’en vertu de condamnations pénales ou disciplinaires. Les règles relatives aux condamnations disciplinaires seront déterminées par la loi.
Article 82. —
Les procureurs du roi, les substituts, ainsi que les juges de paix ne jouiront pas de l’inamovibilité.
Article 83. —
Nul ne peut, malgré lui, être distrait de ses juges naturels. Il ne pourra, par conséquent, être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit.
Article 84. —
Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre et les mœurs ; mais, dans ce cas, les tribunaux le déclarent par un jugement.
Article 85. —
Tout jugement doit être motivé et prononcé en audience publique.
Article 86. —
L’institution du jury est maintenue.
Article 87. —
Les délits politiques sont jugés par le jury. Les délits de presse, dans le cas où ils n’auraient pas rapport à la vie privée, sont également jugés par le jury.
Article 88. —
Il n’est pas permis à un juge d’accepter un autre emploi salarié, excepté celui de professeur à l’université.
Article 89. —
Une loi spéciale réglera les conseils de guerre pour les militaires de terre et de mer.
Article 90. —
Une loi spéciale règlera les conditions d’admissibilité dans l’ordre judiciaire.
TITRE VIII.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 91. —
Une loi spéciale règlera la manière dont les juges nommés à vie pourront, par suite de vieillesse ou de maladies chroniques, être mis à la retraite.
Article 92. —
Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l’Aldarnor, ni séjourner dans le royaume, ni traverser le territoire, qu’en vertu d’une loi.
Article 93. —
Les militaires de terre et de mer ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que dans les cas et de la manière déterminés par la loi.
Article 94. —
Aucun serment ne peut être exigé sans une loi qui en prescrit la forme.
Article 95. —
Les tribunaux administratifs sont supprimés. Toutes les affaires contentieuses administratives seront, dès la promulgation de la présente Charte constitutionnelle, du ressort des tribunaux ordinaires, et seront jugées comme urgentes.
Article 96. —
Le Conseil d’État est cependant maintenu dans toutes ses attributions autres que juridictionnelles.
Article 97. —
Toutes les lois et ordonnances sont abrogées en ce qu’elles ont de contraire aux dispositions de la présente Charte constitutionnelle.
TITRE IX.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.
Article 98. —
La première session législative s’ouvrira dans le délai de trois mois, à compter de la promulgation de la présente Charte constitutionnelle.
Article 99. —
La dette publique est garantie. Toute espèce d’engagement pris par l’État avec ses créanciers est inviolable.
Article 100. —
Lorsqu’il sera nécessaire, à l’avenir, d’amender certaines dispositions de la présente Charte constitutionnelle, le roi en prendra l’initiative, et soumettra le projet d’amendement aux chambres, lesquelles se prononceront conformément aux dispositions de la présente Charte constitutionnelle.
Donné à Rouvray, le vingt-deuxième jour du mois de Cermië, de l’an de grâce mille huit-cent dix et de notre règne le quatrième.
Visa : le chancelier d’Aldarnor,
Signé MONTMORT
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