Règlement intérieur
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Règlement intérieur
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA CHAMBRE DES NONCES.
CHAPITRE PREMIER
DE LA VÉRIFICATION DES POUVOIRS.
Article premier. —
A l’ouverture de la session, le doyen d’âge occupe le fauteuil de président.
2. —
Les quatre plus jeunes nonces font les fonctions de secrétaires.
3. —
La Chambre se partage, par la voie du sort, en neuf bureaux, pour vérifier les pouvoirs.
4. —
Les procès-verbaux d’élection sont, avec les pièces justificatives, répartis entre les neuf bureaux, et examinés par des commissions de trois membres au moins, formées dans chacun d’eux par la voie du sort.
Les élections non contestées sont soumises les premières à la Chambre, par un rapporteur nommé à cet effet par chaque bureau.
Les rapports sur les élections contestées sont présentés par des rapporteurs particuliers élus spécialement par le bureau.
5. —
La Chambre prononce sur la validité des élections, et le président proclame nonces ceux dont les pouvoirs ont été déclarés valides.
CHAPITRE II
DU BUREAU DE LA CHAMBRE.
6. —
La Chambre, après la vérification des pouvoirs, procède à l’élection d’un président.
7. —
La Chambre nomme, pour tout le cours de la session, quatre vice-présidents et quatre secrétaires.
8. —
Elle nomme deux questeurs pour tout le cours de la législature.
9. —
Toutes ces nominations sont faites à la majorité absolue, et celles des vice-présidents, des secrétaires et des questeurs, se font au scrutin de liste. Cependant, au troisième tour de scrutin, qui est celui du ballotage, la majorité relative suffit. Dans le cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est nommé. Tout billet de ballotage qui contient moins de noms qu’il n’y a de nominations à faire est nul. Les secrétaires vérifient le nombre des votants ; des scrutateurs, tirés au sort, dépouillent le scrutin, et le président en proclame le résultat.
10. —
Lorsque la Chambre est constituée, elle en donne connaissance au roi et à la Chambre des pairs.
11. —
Elle procède immédiatement à la nomination de la commission chargée de préparer l’adresse de la Chambre en réponse au discours du roi.
12. —
Dans le cas où des projets de loi seraient présentés par le gouvernement avant le vote de l’adresse, la Chambre pourra décider qu’il sera immédiatement procédé à leur examen et à leur discussion, s’il y a lieu, selon les formes ordinaires.
13. —
Les fonctions du président sont de maintenir l’ordre dans la Chambre, d’y faire observer le règlement, d’accorder la parole, de poser les questions, d’annoncer le résultat des suffrages, de prononcer les décisions de la Chambre, et de porter la parole en son nom et conformément à son vœu.
14. —
Le président donne, à chaque séance, connaissance à la Chambre des messages, lettres et paquets qui la concernent.
15. —
Les fonctions de secrétaires sont de surveiller la rédaction du procès-verbal, d’en faire lecture, d’inscrire pour ta parole les nonces, suivant l’ordre de leur demande ; de compter ostensiblement les votes ; de tenir note des arrêtés et des ajournements prononcés ; en un mot, de faire tout ce qui est du ressort du bureau de la Chambre.
16. —
Les pièces communiquées à la Chambre sont déposées sur le bureau, ou adressées au président. Néanmoins, les documents relatifs au budget, à la loi des comptes et autres lois de finances, sont adressés directement aux commissions chargées de leur examen.
Le président envoie aux bureaux et commissions toutes les pièces relatives aux objets qui doivent y être discutés.
CHAPITRE III
DE LA TENUE DES SÉANCES.
17. —
Le président fait l’ouverture et annonce ta clôture des séances; il indique, à la fin de chacune, après avoir consulté la Chambre, l’heure d’ouverture de la séance suivante et l’ordre du jour, lequel sera affiché dans la salle. Le président ne pourra, néanmoins, mettre aucun intervalle entre les séances, sans avoir pris l’avis de la Chambre.
18. —
Il ne sera fait à la tribune aucune analyse des ouvrages offerts à la Chambre ; un secrétaire en lit seulement le litre, et ils sont déposés à la bibliothèque.
19. —
Il y a, dans la salle, des places exclusivement réservées aux ministres.
20. —
Aucun membre de la Chambre ne peut parler qu’après avoir demandé, de sa place, la parole au président, et l’avoir obtenue. Il ne parle qu’à la tribune, à moins que le président ne l’autorise à parler de sa place.
21. —
Le président rappelle seul à l’ordre l’orateur qui s’en écarte. La parole est accordée à celui qui, rappelé à l’ordre, s’y est soumis et demande à se justifier : il obtient seul la parole.
Lorsqu’un orateur a été rappelé deux fois à l’ordre dans le même discours, le président, après lui avoir accordé la parole pour se justifier, s’il le demande, doit consulter la Chambre pour savoir si la parole ne sera pas interdite à l’orateur, pour le reste de la séance, sur la même question.
La Chambre prononce par assis et levé, sans débats.
22. —
Le président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l’état de la question, et y ramener. S’il veut discuter, il quitte le fauteuil, et ne peut le reprendre qu’après que la discussion sur la question est terminée.
23. —
Toute personnalité, tout signe d’approbation ou d’improbation, sont interdits.
24. —
Si un membre de la Chambre trouble l’ordre, il y est rappelé nominativement par le président ; s’il insiste, le président ordonne d’inscrire au procès-verbal le rappel à l’ordre. En cas de résistance, l’assemblée prononce l’inscription au procès-verbal avec censure.
25. —
Si la Chambre devient tumultueuse, et si le président ne peut la calmer, il se couvre. Si le trouble continue, il annonce qu’il va suspendre la séance. Si le calme ne se rétablit pas, il suspend la séance pendant une heure, durant laquelle les membres de la Chambre se réunissent dans leurs bureaux respectifs. L’heure expirée, la séance est reprise de droit.
26. —
Nul ne doit être interrompu lorsqu’il parle. Si un membre de la Chambre s’écarte de la question, le président l’y rappelle.
Le président ne peut accorder la parole sur le rappel à la question.
Si un orateur, après avoir été deux fois, dans le même discours, rappelé à la question, continue à s’en écarter, le président doit consulter la Chambre pour savoir si la parole ne sera pas interdite à l’orateur, pour le reste de la séance, sur la même question.
La Chambre prononce par assis et levé sans débats.
27. —
Nul ne parle plus de deux fois sur la même question, à moins que la Chambre n’en décide autrement.
28. —
Dans les discussions, les orateurs parlent alternativement pour et contre.
29. —
Les réclamations d’ordre du jour, de priorité et de rappel au règlement, ont la préférence sur la question principale, et en suspendent la discussion. La question préalable, c’est-à-dire celle qu’il n’y a lieu à délibérer, et les amendements, sont mis aux voix avant la question principale.
30. —
Dans les questions complexes, la division a lieu de droit lorsqu’elle est demandée.
31. —
Il est toujours permis de demander la parole pour poser la question.
32. —
Les membres de la Chambre qui, en vertu de l’article 60 de la Charte constitutionnelle, demandent un comité secret, en font expressément la demande à la tribune ; leurs noms sont inscrits au procès-verbal de la séance.
33. —
Toute proposition ayant une loi pour objet est votée par la voie du scrutin secret. A l’égard des autres propositions, la Chambre vote par assis et levé, à moins que vingt membres n’aient demandé le scrutin secret, ou ne le demandent après une première épreuve.
34. —
Les propositions de lois relatives à des intérêts communaux ou sénéchaussaux, qui ne donneront lieu à aucune réclamation, seront votées par assis et levé.
Il ne sera procédé au scrutin secret qu’autant qu’il serait réclamé par vingt membres.
35. —
Avant de fermer la discussion, le président consulte la Chambre pour savoir si elle est suffisamment instruite ; dans le doute, après une seconde épreuve, la discussion continue.
36. —
Lorsque la Chambre exprime son opinion par assis et levé, le président et les secrétaires décident du résultat de l’épreuve, qui peut se répéter ; s’il y a doute après la seconde épreuve, il est procédé à l’appel nominal.
37. —
Pour procéder au scrutin, un secrétaire fait l’appel nominal. Le nonce appelé reçoit une boule blanche et une boule noir e; il dépose, dans l’urne placée sur la tribune, la boule qui exprime son vœu ; il met dans une autre urne, placée sur le bureau des secrétaires, la boule dont il n’a pas fait usage. La boule blanche exprimé l’adoption, la noire la non adoption.
L’appel terminé, un nouvel appel se fait de suite pour les nonces qui n’ont pas encore voté.
Ce second appel fini, les secrétaires versent les boules dans une corbeille ; ils en font ostensiblement le compte, et séparent les boules blanches des noires.
Le résultat de ce compte est arrêté par deux secrétaires, et proclamé par le président.
Après avoir voté, chaque membre de la Chambre se remet à sa place.
38. —
Les nominations se font au scrutin secret, et le contrôle des votes se fait par le compte des boules que chaque votant dépose dans l’urne placée sur le bureau des secrétaires.
39. —
La présence de la majorité des trois quarts des nonces est nécessaire pour la validité des votes de la Chambre.
Les votes sur les pétitions ont lieu à la majorité des membres présents.
40. —
Lorsque l’autorisation exigée par l’article 68 de la Charte constitutionnelle sera demandée, le président indiquera seulement l’objet de la demande.
Il la renverra immédiatement dans les bureaux, qui nommeront une commission pour examiner s’il y a lieu d’accorder l’autorisation.
CHAPITRE IV
DES PROPOSITIONS DE LOIS.
41. —
Les propositions de lois adressées à la Chambre par le roi, et les résolutions envoyées par la Chambre des pairs, après que lecture en a été faite dans la Chambre, sont imprimées, distribuées et transmises dans les bureaux par le président, pour y être discutées suivant la forme établie au chapitre VII.
42. —
Le rapport de la commission nommée par les bureaux est lu à la Chambre, qui fixe le jour de la discussion.
Au jour fixé, la discussion est ouverte ; elle porte exclusivement sur le principe et l’ensemble du projet : le président consulte la Chambre pour savoir si elle entend passer à la discussion des articles.
Si la Chambre décide, par assis et levé, qu’elle n’entend point passer à la discussion des articles, il est voté au scrutin secret, et, si la décision est maintenue, le président déclare que la proposition de loi n’est pas adoptée.
Dans le cas contraire, la discussion continue, et porte exclusivement sur chaque article de la proposition et sur les amendements qui s’y rapportent.
43. —
Les amendements sont rédigés par écrit et remis au président.
Lorsqu’un amendement n’a pas été communiqué à la commission vingt-quatre heures à l’avance, il lui est renvoyé de droit, si elle le demande.
44. —
Le président fait imprimer les amendements avec les noms des proposants, et les fait distribuer aux membres de la Chambre, si la discussion est renvoyée au lendemain.
45. —
La Chambre ne délibère sur aucun amendement, si, après avoir été développé, il n’est appuyé.
46. —
Après le vote des articles, il est procédé au scrutin secret sur l’ensemble de la proposition.
Lorsque des amendements ont été adoptés, la Chambre peut ordonner, après le vote des articles, le renvoi du projet à la commission pour qu’elle le révise et coordonne, avant qu’il soit soumis à la lecture, qui, dans ce cas, doit précéder le vote de l’ensemble.
Le travail de la commission est imprimé et distribué vingt-quatre heures au moins avant la lecture, à moins de décision contraire de la Chambre.
Lors de cette lecture, aucune question nouvelle, ou déjà résolue par la Chambre, ne peut être agitée, et aucun amendement n’est mis en délibération. S’il ne porte exclusivement sur la rédaction.
47. —
La proposition de la loi de finances et celle de la loi des comptes, renvoyées à la commission nommée conformément à l’article 76, ne donneront lieu qu’au vote qui suivra la discussion des articles.
CHAPITRE V.
DES PROJETS DE LOIS.
48. —
Chaque membre qui voudra faire un projet de loi le signera, et le déposera sur le bureau pour être communiquée, par les soins du président, dans les bureaux de la Chambre. Si trois bureaux au moins sont d’avis que le projet doit être développé, il sera lu à la séance qui suivra la communication dans les bureaux.
Le président de chaque bureau transmettra l’avis de son bureau au président de la Chambre.
49. —
Après la lecture du projet, suivant l’ordre dans lequel il a été déposé, le membre proposant annoncera le jour où il désire être entendu.
Au jour que la Chambre aura fixé, il exposera les motifs de son projet.
50. —
Si le projet est appuyé, la discussion est ouverte sur le principe et l’ensemble du projet, et le président consulte la Chambre pour savoir si elle prend en considération le projet qui lui est soumis, si elle l’ajourne ou si elle déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer.
51. —
Si la Chambre déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer, le projet ne pourra être représenté dans la même session (4).
52. —
Si la Chambre l’ajourne, le projet ne pourra être reproduit dans la session, qu’en se soumettant aux formes établies pour les propositions nouvelles.
53. —
Si la Chambre décide qu’elle prend le projet en considération, ce projet est imprimé, distribué et renvoyé à chacun des bureaux, qui le discutent, et nomment un membre de la commission chargée de faire un rapport à la Chambre, le tout suivant les formes établies au chapitre VII.
54. —
Après le rapport de cette commission, la discussion s’engage, et il est procédé dans les formes établies par les articles 42, 43, 44, 45 et 46.
55. —
Quoique la discussion soit ouverte sur un projet, celui qui l’a faite peut le retirer : mais si un autre membre la reprend, la discussion continue.
CHAPITRE VI.
DES DIPOSITIONS COMMUNES AUX PROPOSITIONS ET PROJETS DE LOIS.
56. —
Le résultat des délibérations de la Chambre sur les projets de loi, les résolutions de la Chambre des pairs et les propositions des nonces, est proclamé par le président en ces termes : « la Chambre a adopté », ou « la Chambre n’a pas adopté ».
57. —
Tout projet qui aura été adopté sera appelé résolution de la Chambre.
58. —
Hors le cas de dissolution de la Chambre ou d’expiration du pouvoir de ses membres, les travaux législatifs commencés et interrompus par la clôture de la session pourront, à la session suivante, être repris dans l’état où ils sont restés.
Cette faculté, applicable seulement aux projets sur lesquels un rapport aura été fait, sera exercée en vertu d’une décision de la Chambre, prise sur la demande d’un de ses membres.
59. —
Les rapports des commissions et les développements des projets pris en considération sont imprimés aux frais de la Chambre.
Elle peut aussi ordonner, si elle le juge utile, l’impression des documents qui lui sont communiqués.
CHAPITRE VII.
DES BUREAUX ET COMMISSIONS.
60. —
Au commencement de chaque session, la Chambre se partage en neuf bureaux, composés chacun, autant qu’il sera possible, d’un nombre égal de nonces.
61. —
Ces bureaux sont formés par la voie du sort, et désignés par les numéros 1,2, 3, etc. …
62. —
Chaque bureau nomme, à la majorité absolue, son président et son secrétaire.
63. —
Le renouvellement des bureaux a lieu chaque mois par la voie du sort.
64. —
Chaque bureau discute séparément les propositions qui lui sont transmises par la Chambre, ainsi qu’il est dit ci-dessus.
La discussion ne pourra s’ouvrir au plus tôt que vingt-quatre heures après la distribution.
65. —
Lorsque la discussion est terminée, chaque bureau, à la majorité absolue, nomme, s’il y a lieu, un membre de la commission qui sera chargé de faire un rapport à la Chambre, conformément aux articles 42 et 53.
66. —
Lorsque les deux tiers des bureaux ont fait cette nomination, les commissaires nommés se réunissent et discutent ensemble.
67. —
Avant que la commission soit nommée, la Chambre peut, sur la proposition d’un membre, décider que cette nomination sera faite par scrutin de liste et à la majorité relative, soit en assemblée générale, soit dans les bureaux.
Cette décision est prise par assis et levé, sans débat.
Dans le cas où l’opération est renvoyée aux bureaux, les scrutins sont ouverts ; chaque bureau fait le dépouillement du sien; le recensement général est opéré par le premier bureau, et transmis au président, qui proclame le résultat.
La Chambre peut aussi, si elle le juge convenable, renvoyer à une commission déjà formée l’examen des propositions qui lui sont soumises.
68. —
Les bureaux sont tenus, pour l’ordre de leurs travaux, de se conformer aux ordres du jour arrêtés par la Chambre.
69. —
La commission nomme, à la majorité absolue, un rapporteur qui fait à la Chambre un rapport, lequel sera imprimé et distribué au moins vingt-quatre heures ayant la discussion qui aura lieu en assemblée générale.
70. —
L’auteur d’un projet ne pourra être membre de la commission chargée de l’examiner. Il aura le droit d’assister aux séances de cette commission sans voix délibérative.
71. —
Une commission spéciale de neuf membres, nommée au commencement de la session et pour toute sa durée, sera chargée de l’examen des lois relatives à des intérêts communaux ou sénéchaussaux.
72. —
Une commission spéciale de dix-huit membres sera chargée de l’examen de la loi des comptes.
Une autre commission sera chargée de l’examen de la loi des dépenses et de celle des recettes de l’État, cette commission portera le nom de commission du budget.
Elle sera composée de deux membres nommés par chacun des bureaux de la Chambre, en tout dix-huit membres.
Elle pourra se diviser en autant de sections qu’elle le jugera convenable.
73. —
La commission du budget présentera un rapport sur l’ensemble de la loi des dépenses et un rapport sur la loi des recettes.
74. —
Il sera voté, par un scrutin séparé, sur chacune des lois des comptes, des dépenses et des recettes.
75. —
Les pièces et documents qui serviront à l’examen des lois de finances, seront toujours déposés aux archives de la Chambre, afin que les membres puissent, au besoin, en prendre communication.
76. —
Aucun membre de la Chambre, faisant partie de deux commissions nommées en exécution de l’article 65, ne pourra être nommé par les bureaux pour faire partie d’une troisième, jusqu’à ce que l’une des deux ait fait son rapport et t’ait déposé sur le bureau de la Chambre.
CHAPITRE VIII.
DES PÉTITIONS.
77. —
Toutes les pétitions, dans l’ordre de leur arrivée, seront inscrites sur un rôle général contenant le numéro d’ordre de la pétition, le nom du pétitionnaire et l’indication sommaire de l’objet de la demande.
Ce rôle sera imprimé et distribué à la Chambre par les soins du président.
78. —
Les pétitions inscrites sur le rôle seront renvoyées à la commission des pétitions, où tous les nonces pourront en prendre communication. Néanmoins, celles qui auront pour objet une proposition de loi présentée à la Chambre et soumis à l’examen d’une commission, seront directement renvoyées à cette commission par le président de la Chambre.
79. —
Chaque bureau nomme, à la majorité absolue, un de ses membres pour former la commission chargée de l’examen et du rapport des pétitions.
80. —
Cette commission, composée de neuf membres, est renouvelée tous les mois ; elle rend compte des pétitions, selon l’ordre de leur inscription au rôle général. Néanmoins, les pétitions appuyées par un membre auront toujours la priorité sur les autres.
81. —
La commission sera tenue de faire, chaque semaine, un rapport au moins sur les diverses pétitions qui lui sont parvenues.
Un feuilleton, distribué trois jours au moins avant celui où le rapport doit être fait, indiquera le nom et le domicile du pétitionnaire, l’objet sommaire de la pétition et son numéro d’inscription au rôle général.
CHAPITRE IX.
DES DÉPUTATIONS ET ADRESSES.
82. —
Les députations sont nommées par la voie du sort. Le nombre des membres qui les composent est déterminé par la Chambre.
83. —
Le président, deux vice-présidents et deux secrétaires en font toujours partie. Le président porte la parole.
84. —
Les projets d’adresse au roi sont rédigés par une commission composée du président et de neuf membres de la Chambre nommés par les bureaux.
Ces projets, avant d’être soumis à l’approbation de la Chambre, sont communiqués dans les bureaux, et transcrits aux procès-verbaux dès qu’ils sont approuvés par la Chambre. La réponse du roi est lue en séance publique, et transcrite comme il vient d’être dit.
CHAPITRE X.
DES PROCÈS-VERBAUX.
85. —
Deux rédacteurs, pris hors de la Chambre, sont chargés de rédiger des procès-verbaux et le feuilleton, sous la surveillance du bureau. Ils sont nommés par la Chambre sur une liste triple de candidats présentée par le président, les vice-présidents, les secrétaires et les questeurs.
86. —
Le travail des procès-verbaux est placé sous la direction du président de la Chambre ; les employés du bureau chargé de ce travail doivent être agréés par lui.
87. —
Les procès-verbaux, tant des séances publiques que des comités secrets, immédiatement après que la rédaction en est adoptée, sont mis sous les yeux, et signés du président qui a tenu la séance et de deux secrétaires au moins. Ils sont ensuite transcrits sur deux registres, signés par le président et deux secrétaires.
88. —
Les rédacteurs surveillent les copies des procès-verbaux des séances publiques, les envoient à l’imprimeur de la Chambre dans les vingt-quatre heures, et en corrigent les épreuves. Ils exercent la même surveillance, et prennent les mêmes soins pour les procès-verbaux des séances secrètes, quand la Chambre en ordonne l’impression.
89. —
Les procès-verbaux sont distribués à chaque membre de la Chambre, ainsi que toutes les pièces dont elle a ordonné l’impression (7).
90. —
Les rédacteurs surveillent les commis attachés au bureau des procès-verbaux. L’un des deux en est nommé chef par le président, si la place de chef de ce bureau vient à vaquer.
91. —
La Charte constitutionnelle, les lois sur les élections et le règlement sont imprimés et distribués à tous les membres de la Chambre à l’ouverture de chaque session.
CHAPITRE XI.
DES MESSAGERS D’ÉTAT.
92. —
Deux messagers sont nommés de la même manière que les rédacteurs des procès-verbaux. Ils sont tenus de se trouver à chaque séance. Lorsque l’envoi d’un messager est jugé nécessaire, l’un d’eux, appelé par l’ordre du président, reçoit, au bas de la balustrade, des mains d’un secrétaire, la dépêche scellée du sceau de la Chambre.
93. —
Deux huissiers précèdent le messager d’État, et l’accompagnent au lieu de sa destination. Il remet à l’un des secrétaires le récépissé qui constate la remise de la dépêche.
94. —
Les rédacteurs et les messagers d’État ne sont révocables que par la Chambre, sur la proposition du président et des questeurs.
CHAPITRE XII.
DES HUISSIERS.
95. —
Douze huissiers sont attachés à la Chambre pour son service. Ils sont nommés par le président et les questeurs, et révocables par eux.
96. —
Deux au moins de ces huissiers se tiennent, pendant les séances, dans les tribunes qui leur sont assignées, et y maintiennent l’ordre.
CHAPITRE XIII.
DU SECRÉTARIAT DE LA QUESTURE, BIBLIOTHÈQUE, COMPTABILITÉ ET ARCHIVES.
97. —
Il y a un secrétaire général de la questure, nommé par le président, les vice-présidents et les questeurs ; il n’est révocable que par eux, conjointement avec la commission de comptabilité.
98. —
Les attributions du secrétaire général sont la garde du sceau, les renseignements qui intéressent la Chambre ou ses membres, le dépôt de la correspondance relative à la Chambre, la formation des listes, l’expédition des impressions ordonnées, les passeports et certificats de vie, l’envoi des bulletins aux membres, le relevé des décès et démissions, et autres objets relatifs a tous les détails de l’administration de la questure.
Le trésorier de la Chambre, nommé, comme le secrétaire général de la questure, par le président, les vice-présidents et les questeurs, n’est aussi révocable que par eux, conjointement avec la commission de comptabilité. Il est en même temps chef du bureau des archives.
99. —
La bibliothèque de la Chambre reste sous la surveillance des questeurs. Le bibliothécaire, en cas de vacance, est nommé de la même manière que les rédacteurs et les messagers d’État, sur une présentation de trois candidats.
CHAPITRE XIV.
DES CONGÉS ET PASSEPORTS.
100. —
Nul nonce ne peut s’absenter sans un congé de la Chambre.
101. —
Les passeports ne peuvent être accordés, pendant la session, qu’à un membre qui a obtenu un congé. Le président peut néanmoins, en cas de nécessité absolue, faire expédier un passeport, et il en rend compte à la Chambre.
CHAPITRE XV.
DE LA COMPTABILITÉ.
102. —
Il y a une commission de neuf membres chargée de l’examen de la comptabilité des fonds administratifs.
103. —
Au commencement de la session, chaque bureau nomme, à la majorité absolue, un de ses membres pour former cette commission.
104. —
Elle vérifie et apure tous les comptes, même les comptes antérieurs non réglés ; elle fait un récolement général du mobilier appartenant à la Chambre, quelle qu’en soit ou quelle qu’en ait été la destination. La commission, sur la proposition des questeurs, déterminera le budget de la Chambre, et le soumettra à son approbation.
105. —
Avant la clôture de la session, la commission fera connaître à la Chambre le résultat de son travail.
CHAPITRE XIV.
DE LA POLICE DE LA CHAMBRE.
106. —
La police de la Chambre lui appartient. Elle est exercée en son nom par le président, qui donne à la garde de service les ordres nécessaires.
107. —
Nul étranger ne peut, sous aucun prétexte, s’introduire dans l’enceinte où siègent les membres de la Chambre.
108. —
Pendant tout le cours de la séance, les personnes placées dans les tribunes se tiennent assises, découvertes et en silence.
109. —
Toute personne qui donne des marques d’approbation ou d’improbation, est sur-le-champ exclue des tribunes par les huissiers chargés d’y maintenir l’ordre.
110. —
Tout individu qui trouble les délibérations est traduit sans délai, s’il y a lieu, devant l’autorité compétente.
111. —
Les trois articles précédents sont imprimés et affichés à chaque porte des tribunes.
Henri Francq- Membre
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Localisation : Rouvray
Emploi : Président de la Chambre des nonces
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