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[Arrêté] Relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse

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Message  Jules Rolins Dim 5 Aoû - 15:36

[Arrêté] Relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse 091024064629843274704661
SÉNÉCHAUSSÉE DE BÂLE

~ ARRÊTÉ ~

Arrêté n° 1812-122e relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne.

LE SÉNÉCHAL DE BÂLE, commandeur de l'ordre de Théodoric le Grand,

ARRÊTE ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER.
OUVERTURE DE LA CHASSE.

Article premier. —

La période d'ouverture générale de la chasse à tir est fixée, pour la sénéchaussée de Bâle, du 11e de septembre de 1813 à 7 heures au 29e de février de 1814 au soir.

2. —
Par dérogation à l'article premier, certaines espèces de gibier ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse indiquées dans le tableau de l'art. 2 de l'arrêté sénéchaussal n° 1811-147e du 18e d'août de 1811.

3. —
Pour la vénerie sous terre : les dates d'ouverture et de clôture, y compris pour le renard, sont les suivantes :
• ouverture 15e de septembre de 1813 ;
• fermeture 15e de janvier de 1814 au soir.

4. —
La chasse au vol est ouverte à compter de la date d'ouverture générale de la chasse jusqu'au dernier jour de février pour les mammifères.
Pour la chasse aux oiseaux, ces dates sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

CHAPITRE II.
INTERDICTIONS ET SUSPENSION DE LA CHASSE.

5. —

La chasse à tir et la chasse au vol du gibier sédentaire et de la bécasse des bois sont suspendues le mardi et vendredi de chaque semaine à l'exception des jours fériés.
Ces mesures de suspension ne s'appliquent pas dans les cas ci-dessous :
1°. A la chasse au gibier d'eau quand elle est pratiquée sur le domaine public maritime de la Couronne et sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs, marais naturels non asséchés et répertoriés comme tels au cadastre, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé ;
2°. A la chasse au poste du corbeau freux, de la corneille noire, de l'étourneau sansonnet, de la pie bavarde, du geai des chênes et des gibiers de passage autres que la bécasse des bois ;
3°. Au détenteur d'une autorisation sénéchaussale individuelle pour les tirs du sanglier du 1er de juin au 14e d'août de 1812 : tir du sanglier à l'affût et à l'approche du 15e d'août au 1er d'octobre de 1812 dans les mêmes conditions de l'arrêté sénéchaussal n° 1811-147e du 18e d'août de 1811.

6. —
La chasse en temps de neige est interdite à l'exception de :
1°. La chasse au gibier d'eau en zone maritime ainsi que sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais naturels non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau, non gelée en totalité, étant seul autorisé ;
2°. La vénerie sous terre ;
3°. La chasse au sanglier.

7. —
La chasse dans les vignes est interdite.

8. —
Il est interdit de se placer en position de tir et d'utiliser une arme à feu sur l'emprise (chaussée, accotement, fossé) des routes et chemins publics ainsi que sur les voies ferrées, emprises et enclos dépendant des propriétaires ou exploitants des voies ferrées.

La chasse reste autorisée sur les chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé de la commune, de la sénéchaussée ou de la Couronne, sauf interdiction spécifique.

Est interdit, pour toute personne se trouvant à portée de fusil, le tir en direction :
1°. Des routes, chemins et voies ferrées ;
2°. Des lieux de réunions publiques en général ;
3°. Des habitations particulières.

CHAPITRE III.
RECHERCHE DES ANIMAUX BLESSÉS.

9. —

Les gentilshommes sont seuls autorisés à rechercher le grand gibier blessé, tous les jours. Ils pourront être munis d'une arme pour achever, en cas de besoin, l'animal blessé. Les animaux ainsi retrouvés, reviennent au détenteur du droit de chasse du territoire d'où ils proviennent.

10. —
Le secrétaire général de la sénéchaussée de Bâle, le directeur sénéchaussal des territoires, le colonel de la compagnie de gendarmerie de Bâle, le trésorier-payeur général, le chef du service sénéchaussal de la chasse, les gardes particuliers assermentés, les gardes champêtres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la sénéchaussée de Bâle et affiché dans chaque commune par les soins des maires.

Fait à Caylus, le 4e de juillet de 1812.

Pour le sénéchal et par délégation,
le directeur des territoires,

Signé DE HAUTECÈDRE.
Jules Rolins
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